Passionnant certains, en effrayant d’autres, l’IA fait couler beaucoup d’encre.
Elle questionne, bien entendu, les juristes lesquels, légitimement, s’interrogent sur ses impacts, notamment sur le terrain du droit d’auteur.
Il est communément établi qu’un auteur ne peut être qu’une personne physique.
Il doit, en outre, marquer sa création de l’empreinte de sa personnalité pour que l’œuvre qu’il revendique soit accessible à une protection au titre de la propriété littéraire et artistique.
Il a, précédemment, été tranché qu’une image générée par une IA ne pouvait constituer une œuvre de l’esprit puisque ne correspondant pas aux caractéristiques conceptuelles prescrites par les textes en vigueur.
Ainsi, toute protection lui a été refusée au motif que l’image en question n’était pas le résultat unique de l’activité créatrice d’une personne physique.
L’USPTO (bureau américain des brevets et marques de commerce), s’est montré moins restrictif en accordant, pour la première fois, une protection à l’auteur d’une image générée par une IA.
En l’espèce, le créateur justifiait avoir guidé l’IA à travers de nombreuses modifications successives.
Il démontrait la réalité d’un véritable travail de direction artistique et de choix créatifs humains relevant de son propre arbitre.
L’IA n’ayant été utilisée qu’à titre d’outil, au service d’une conception humaine, l’auteur a prospéré en sa demande de protection.
Le critère retenu par l’USPTO est très intéressant et inspirera peut-être les réflexions qui seront menées par nos juridictions nationales.
Anne-Laure LE BLOUC’H
Avocat associé
al.leblouch@oratio-avocats.com